L’amende de 138 milliards

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Les avocats de Karim Wade sont-ils des chasseurs d’honoraires ? Ou alors  ils ne connaissent absolument rien de la loi ? Voilà des avocats qui se mettent vite à crier victoire en alléguant à travers un communiqué « depuis le 21 août 2020, le code électoral ne peut plus être invoqué par l’Etat du Sénégal pour faire obstacle à l’inscription de leur client sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection. »

Selon ces avocats, L’Etat du Sénégal avait arbitrairement, sans aucune base légale, radié leur client Karim Wade des listes entrainant la perte de ses droits civiques et politiques en se prévalant de l’article L.31 du code électoral qui interdit l’inscription aux personnes condamnées. Alors que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), juridiction d’exception n’était pas allée jusqu’à priver Karim Wade de ses droits civils et politiques.

Ils veulent une chose en même temps, son contraire. Car, les avocats fustigent le fait que l’Etat du Sénégal se soit réfugié arbitrairement, sans aucune base légale sur le code électoral en son article L.31. Pourtant, c’est sur ce même code électoral, cette fois-ci en son article L.32 qu’ils tentent de trouver leur roue de secours pour pouvoir ainsi manipuler l’opinion. Ils soutiennent : « Toutefois, l’article L32 du code électoral limite cette interdiction d’inscription sur les listes à une durée de 5 ans. Ainsi, depuis le 21 Août 2020, Karim Wade devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale et par l’expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême du 20 Août 2015 qui avait rejeté son pourvoi contre l’arrêt de condamnation par la CREI. »

Des arguments balayés d’un revers de main par plusieurs spécialistes du droit qui avancent que Karim Wade ne se trouve pas dans ce cas de figure. Me Diaraf Sow rejette les arguments des avocats de Karim Wade et clarifie l’article L32 du Code électoral qui dispose :« Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive (…) » ; s’applique aux condamnés visés par l’article L31, Troisième Tiret, c’est à dire, les personnes qui font :

– Soit l’objet d’une condamnation sans sursis égale à ou supérieure à un (1) mois et inférieure ou égale à trois (3)  mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à Six (6) mois;

– Soit les personnes condamnées pour un délit quelconque à une amande sans sursis supérieure à 200.000 F.

Par conséquent, « Karim Meissa Wade, condamné à Six (6) ans de prison ferme, qui n’est dans aucun des cas prévus par l’article L32 du Code électoral pour bénéficier de ce délai de Cinq (5) ans, reste toujours privé de ses droits à être électeur et éligible que seule une amnistie peut réhabiliter conformément à l’article L30 alinéa 3 du Code électoral ».

Selon d’autres spécialistes du droit « Karim Wade doit encore des milliards au Trésor public pour avoir été condamné en même temps à payer une amende, et que seule une loi d’amnistie des faits pour lesquels, il avait été poursuivi devant la CREI, peut lui permettre de retrouver ses droits civiques ». Les avocats de Karim Wade ont voulu très tôt crier victoire,. Mais leurs espoirs vont se fondre comme du beurre sous le soleil, avec cette précision faite par des spécialistes.

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