Conditions d’acces a la plate -forme

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Les conditions d’accès à la plate-forme de Sirius Télécoms par Saga Africa Holdings limited sont à l’origine d’un contentieux qui a abouti devant l’Agence de régulation des télécommunications .Sirius Télécoms et Saga Africa Holdings limited soldent leurs comptes devant l’Agence de régulation des télécommunications. A l’origine du différend entre les deux sociétés, un partenariat qui a mal tourné.  En entrant en voie de condamnation de  Saga Africa Holdings limited, l’Artp  a décidé d’une astreinte de 2% du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes. Dans sa décision en date du 3  août courant, dont nous avons copie, l’Artp précise que cette astreinte est appliquée à l’opérateur Saga Africa, par jour de retard conformément à l’article 179 du Code des Communications électroniques.  Le chiffre d’affaires en question, étant calculé sur la base des comptes de l’opérateur   Saga, au dernier exercice clos, à savoir 2019,  l’Artp qui est  chargée de la liquidation des desdites astreintes, est obligée de notifier sa décision au Ministère des Finances et du Budget aux fins de recouvrement.

Pour rappel,  dans la décision N°2020-010  contre Saga Africa, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, a statué sur le défaut d’exécution de la décision N° 2020-004 du 5 MAI 2020  qui précise les conditions d’accès par l’opérateur mobile virtuel

Sirius à la plate- forme de Saga. L’Agence de régulation de rappeler « qu’en prélude au démarrage de ses activités, Sirius doit conclure avec son opérateur hôte, Saga une convention commerciale de droit privé. Mais «qu’il  s’est écoulé plus d’un an après la signature de la convention et du cahier du dit cahier des charges et que « sans convention commerciale, le MVNO ne saurait démarrer ses activités ». Dans sa décision, l’Artp  déplore soutient malgré les nombreuses conciliations qu’elle a entreprises, les deux parties n’ont pu conclure une convention commerciale, faute d’entente.  Elle ajoute que face à cette situation où les parties ne s’entendent pas sur les tarifs. L’Agence s’est vue dans l’obligation d’appliquer la règlementation en fixant les tarifs selon un modèle objectif prenant en compte les intérêts des 2 parties.  L’Artp de souligner que «le défaut d’entente » l’a amené à trancher le différend par une décision tenant compte d’un ensemble de paramètres économiques et de droit. L’Artp d’ajouter que Saga a signifié à Siruis  son refus de lui transmettre une convention sur la base des tarifs fixés par  elle et  que malgré cette décision, les parties n’ont pas réussi à conclure une convention

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