ADJI RABY SARR a porté plainte contre PIERRE GOUDIABY ATÉPA

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La jeune masseuse a porté plainte contre Atepa pour diffamation et que ce dernier vient de recevoir sa citation à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar

La CITATION DIRECTE EN POLICE CORRECTIONNELLE

L’AN DEUX MILLE Vingt Trois

ET LE………………

A la requête de Madame Adji Raby SARR, , demeurant à Dakar, Grand Yoff, ayant pour conseil constitué Me El Hadji Moustapha DIOUF et Me Adama FALL tous avocat à la Cour, et faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites en l’étude de Me EL Hadji Moustapha DIOUF sise à Sacrée Cœur Pyrotechnie , VDN à Dakar conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure pénale de la République du Sénégal ;

J’ai DONNE CITATION A :

1- Monsieur Pierre Goudiaby ATEPA ; Architecte, demeurant à Fann Mermoz, Bd Martin Luther KING à Dakar où étant et parlant à :

EN PRESENCE :

De Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Régional hors classe de Dakar en son Parquet sis au Palais de justice au lieu-dit Camp Lat-Dior Quartier de Rebeuss à Dakar où étant et parlant à :

D’avoir à Comparaitre et se trouver par devant le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar statuant en matière correctionnelle en la salle ordinaire de ses audiences au Palais de justice de ladite ville (Lat-Dior) à l’audience du Jeudi 10 Août 2023 à 8h30 du matin et heures suivantes s’il y a lieu, pour être jugé comme prévenu du chef de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 248, 258 1er, 261 alinéa 1er , 270 et 278 bis du code pénal ;

POUR :

Entendre statuer sur les mérites de l’action de la requérante tendant à la répression des infractions ci-dessous visées ainsi que la réparation des préjudices tant matériels que moraux subis du fait du requis ;

L’action de la requérante est fondée sur un contenu audio-visuel tenu lors d’une émission sur la 7TV et partagé dans les réseaux tik-tok et YouTube en date du 11 Juillet 2023.

Attendu que la télévision et le réseau social sont par essence des procédés techniques destinés à atteindre le public et qu’elles sont incontestablement des moyens de diffusion publique.

Que l’action publique est donc fondée en droit sur les articles 248, 258 alinéa1 , 261 alinéa 1, ,270 et 278 bis du Code pénal ; alors que l’action civile est fondée sur les article 2alinéa 1, 3, 618 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Pierre Goudiaby ATEPA lors de l’émission précitée a tenu les propos dont la teneur suit : « J’ai voyagé avec une dame qui est dans une ONG qui s’occupe de femmes battues et qui a fait donner beaucoup de crédit aux arguments de la masseuse, de la fameuse masseuse.

Vous savez ce qu’elle m’a dit ; que la masseuse l’a manipulé, lui a volé une bague en diamant, a volé son argent. » Poursuivant dans les affirmations gratuites, il soutient que : « dans cette affaire là cette dame n’est pas crédible »

Attendu qu’il est constant que ce texte renferme des allégations et imputations qui portent manifestement atteintes à l’honneur et à la considération de Mme Adji Raby SARR

Attendu qu’il est affirmé que la requérante aurait manipulé des personnes, volé de l’argent et des diamants.

Attendu que la mauvaise foi du requis ainsi que sa volonté de nuire transparaissent tout au long de la vidéo.

Que l’objectif clairement affiché est de ternir l’image de la requérante en la présentant comme une voleuse, une manipulatrice et une personne indigne de confiance.

Que cette imputation vise à décrédibiliser aux yeux de l’opinion la requérante dans le dessein inavoué d’affaiblir les arguments qu’elle est censé présenter au soutien de ses accusations de viol.

Attendu que les propos déshonorants et ubuesques contenus dans les publicationss incriminées n’ont pour seul objectif que de nuire gravement à son honneur et à sa considération et son constitutifs de diffamation au regard de l’article 248 du Code Pénal.

Attendu que l’intention de nuire est par conséquent manifeste et le prévenu ne saurait invoquer l’excuse de la bonne foi ni prouver la vérité des faits diffamatoires ;

Attendu qu’au sens de l’article 248 du code pénal la diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;

Attendu que les articles 248 et 261 du même code répriment la diffamation envers les particuliers par un moyen de diffusion publique;

Attendu qu’au sens des dispositions sus visées la diffamation est constituée contre le prévenu en ce que le texte publié renferme des imputations et allégations précises qui sont manifestement attentatoires à l’honneur et à la considération de Mme Adji Raby SARR

Attendu qu’il écherra en conséquence sur le fondement des dispositions combinées des articles 248 ,, 258, , 270 et 272 du code pénal et les articles 618, 619, 624, 625, 626, 627, 628, 629 et 632 du code de procédure pénale , déclarer le prévenu coupable de diffamation et le condamner à telles peines d’emprisonnement et d’amende après les réquisitions du Ministère Public et après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Mme Adji Raby SARR, condamner le prévenu à lui payer la somme de 50.000.000. F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;

PAR CES MOTIFS

-Recevoir la présente action ;

-La déclarer bien fondée ;

-Déclarer le prévenu Pierre Goudiaby ATEPA coupable du délit de diffamation ;

-Le condamner à telles peines d’emprisonnement et d’amende qu’il plaira après les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République et décerner contre lui tous mandats utiles (dépôt ou d’arrêt) ;

STATUANT A FINS CIVILES

-Entendre déclarer recevable la constitution de partie civile Mme Adji RABY SARR

Y FAISANT DROIT

-Entendre condamner le prévenu à payer la somme de 50.000.000 frs (cinquante millions de francs CFA) à Mme Adji Raby SARR à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;

-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal de « LIBERATION » et les journaux sénégalais à savoir : POPULAIRE, QUOTIDIEN, OBSERVATEUR, ENQUETE, TEMOIN, WALFADJIRI, TRIBUNE, le SOLEIL

-Dire et juger que les frais de publication seront à la charge du prévenu le tout sous astreinte de 100.000 Frs par jour de retard à compter du prononcé du jugement

-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils et la publication ;

-Fixer au besoin la contrainte par corps au maximum ;

– Condamner le prévenu aux dépens ;

SOUS TOUTES RESERVES

Afin qu’ils n’en ignorent et je leur ai étant et parlant comme ci-dessus remis et laissé copie du présent dont le coût est de :

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